Déposé le 12 mai 2015 par : Mme Buffet.
Après le mot : « réexaminent », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :
« la nature des activités de ces professions pouvant être pourvues par des contrats à durée déterminée d'usage, avec l'objectif de permettre la réduction de la précarité de l'emploi de ces personnels en veillant au maximum à la signature de CDI lorsque les conditions mentionnées à l'article L.1242-2 du code du travail ne sont pas réunies »
La définition du CDDU au 3° de l'article 1242-2 du code du travail indique que les emplois en question sont « les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Or, des emplois des professions concernées par cet article ne sont pas obligatoirement saisonniers ou temporaires même si le temps du travail effectif n'intervient pas sur toute la période de l'année.Un cadreur ou une choriste, par exemple, sont des professions pouvant être employées avec des contrats à durée indéterminées sur un même poste, en tenant compte des particularités des professions définies à l'alinéa 6.
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