Déposé le 19 mai 2015 par : M. Sirugue.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. ».
L'article premier de la constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Il est donc temps que la loi prévoit des mesures plus restrictives afin d'atteindre cet objectif.
L'égal accès signifie-t-il pour autant la stricte parité ou la représentation en miroir ? Si la stricte parité est un objectif évident pour les fonctions politiques, étant entendu que les électrices et les électeurs représentent chacun la moitié du corps électoral, les métiers sont moins évidemment paritaire. L'étude d'impact montre qu'il existe presque exclusivement féminin – 97,7 % des aides à domicile et aides ménagères, assistantes maternelles sont des femmes – et d'autres fortement masculin – 97,9 % des ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment sont des hommes. Il apparaît alors évident qu'imposer la parité des candidatures créerait plus de difficultés qu'il n'en résoudrait car les organisations syndicales auraient le plus grand mal à constituer des listes complètes et paritaires pour les élections.
Le présent amendement, tout en reconnaissant la difficulté de parvenir à la parité des candidatures, vise à atteindre la parité des élus. Il prévoit donc d'ordonner les listes aux élections des RP. La liste serait paritaire jusqu'à épuisement des candidats d'un des deux sexes puis compléter avec les candidats du sexe surreprésenté. Ce dispositif permettrait de respecter un objectif de parité tout en évitant les listes incomplètes.
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