Déposé le 19 mai 2015 par : M. Giraud, M. Claireaux.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421 – 8–1. – Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2412‑1 à L. 2412 – 14 et L. 2421‑8 ne s'appliquent pas lors du non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de renouvellement ou lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. ».
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de demande d'autorisation à l'inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu'ils bénéficient de la reconduction de leur contrat saisonnier.
Le cadre actuel oblige en effet les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l'inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d'un salarié protégé s'arrête :
- L'article L. 2421‑8 oblige à constater l'absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD
- Les articles L. 2412‑1 à 14 obligent à requérir l'autorisation de l'inspection du travail si le contrat CDD comportait une clause de renouvellement et qu'elle n'est pas mise en œuvre.
L'obligation de solliciter l'inspection du travail perd son sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu'ils sont automatiquement reconduits d'une année sur l'autre.
D'ailleurs, la reconduction des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle, selon l'article L. 1244‑2 du code du travail. C'est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au travers de son article 16. La reconduction créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.
La relation étant appelée à se poursuivre après la fin du CDD, les dispositions des articles ci-dessus visés perdent leur objet, mais la complexité administrative demeure avec pour conséquence :
Une contrainte administrative inutile pour les services de l'entreprise et les services instructeurs lorsque la procédure, bien qu'inutile, est mise en œuvre.
Un risque juridique grave pour l'employeur qui se soustrairait à l'obligation devenue inutile.
Cet amendement constitue donc une reconnaissance logique pour les employeurs saisonniers ayant pris l'engagement de reconduire les contrats de travail, en même temps qu'une incitation pour tous ceux qui ne pratiquent pas la reconduction.
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