Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Fraysse.
Substituer à l'alinéa 28 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 23‑113‑2. – Les membres salariés des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
« 1° De présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans une entreprise.
« 2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales.
« 3° De constater, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, le membre de la commission en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulterde faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre salarié de la commission et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre salarié de la commission si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor. ».
Cet amendement a pour but de donner aux représentants des salariés des très petites entreprises (TPE) des missions approchant celles du délégué du personnel et des commissions paritaires locales mentionnées à l'article L. 2234-1 et suivants.
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