Déposé le 18 mai 2015 par : M. Laurent, M. Hutin.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable à l’étudiant exerçant une activité professionnelle salariée d’une durée au moins égale par mois à 60 % de la durée de travail légale, à l’apprenti dans la troisième année de son contrat ou aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 du présent code. »
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable à l’étudiant exerçant une activité professionnelle salariée d’une durée au moins égale par mois à 60 % de la durée de travail légale ou aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 du présent code. »
Le projet de loi exclut aujourd’hui les étudiants qui travaillent et les apprentis du bénéfice de la prime d’activité. Le présent amendement vise à lever cette exclusion pour ouvrir le bénéfice de la prime à ces personnes aux mêmes conditions que les autres travailleurs.
Pour les jeunes travailleurs, l’emploi n’est ni une activité d’appoint ni un hobby rémunéré mais bien la clef de l’autonomie, et souvent la condition même pour réaliser des études : 50% des étudiants sont obligés de travailler pour payer leurs études, souvent au détriment de la qualité de leur parcours supérieur. Permettre à ces étudiants de bénéficier de la prime d’activité constituerait un soutien considérable à la poursuite d’études et non un facteur désincitatif. Un étudiant travaillant à mi-temps pourrait, par exemple, diminuer son temps de travail de 24 heures par mois s’il percevait la prime. Outre ce soutien à leur réussite éducative, l’accès plein et entier à la prime aurait l’avantage d’éviter que cette réforme ne fasse des perdants puisque des étudiants perçoivent aujourd’hui la prime pour l’emploi.
Concernant les apprentis, la rémunération minimum, quel que soit leur âge et l’année prévue de leur contrat, est inférieure au SMIC, dans des proportions souvent très larges puisque le niveau maximum de rémunération (pour les plus de 21 ans, en troisième année de contrat) est de 78% du SMIC, pour un niveau minimum de 25% du SMIC pour les mineurs en première année et, pour les majeurs de 18 à 21 ans, de 41% du SMIC (en première année). En niveau de revenu, les apprentis font ainsi clairement partie de la cible de la prime d’activité. Leur ouvrir l’accès plein et entier à la prime répondrait ainsi à l’objectif du dispositif, et participerait du soutien affiché par le gouvernement au développement de l’apprentissage.
Pour que l’ouverture de la prime d’activité aux étudiants et apprentis ne se traduise pas par une diminution du montant attribué à l’ensemble des bénéficiaires, il est indispensable de revaloriser le budget alloué à la prime d’activité. Pour limiter l’effort budgétaire pour l’Etat et les risques de saupoudrage avec l’intégration de petits boulots étudiants, notamment estivaux, il est proposé de n’ouvrir la prime qu’aux étudiants qui travaillent l’équivalent de 0,60 équivalent temps plein minimum, sur une base mensuelle.
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