Déposé le 19 mai 2015 par : M. Gille.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans les professions visées à l'article L. 5424‑21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) en application du 3° de l'article L. 1242‑2 du même code ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254‑1 et suivants dudit code. ».
La légalisation du portage salarial en 2008 a entraîné un rapide développement de cette activité dans le secteur du spectacle, assorti de nombreuses dérives tendant à contourner les réglementations et dispositifs spécifiques au secteur du spectacle, et notamment celles relatives :
- à la présomption de salariat de l'artiste, prévue par le code du travail (article L. 7121‑3), qui suppose un lien de travail direct entre l'artiste et l'entrepreneur de spectacle qui souhaite s'assurer de la présence de l'artiste en vue d'une représentation. En effet, au lieu de se limiter à faire du service administratif (facturation...), de nombreuses entreprises de portage signent elles-mêmes les contrats de travail relatif à la prestation (entre le client – l'entrepreneur de spectacle - et l'artiste), et se substituent ainsi au rôle d'employeur des artistes, qui ne devrait être assumé que par l'entrepreneur de spectacle démarché par l'artiste.
- à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, certaines entreprises de portage arguant d'une activité de production pour solliciter une licence d'entrepreneur de spectacle vivant de manière abusive. Elles proposent alors leurs services pour mettre leur licence à la disposition de structures qui devraient détenir une licence elles-mêmes, contrevenant ainsi aux dispositions du code du travail selon lesquelles « la licence est personnelle et incessible » (article L. 7122‑5 Code du travail). Elles font également office d'agent artistique sans respecter la législation relative à cette profession.
Par ailleurs, le portage salarial entraîne des conséquences pour l'assurance chômage, les entreprises de portage générant des contrats de travail ouvrant droit à l'assurance chômage pour certains salariés qui sont en fait des travailleurs indépendants, et qui ne devraient pas à ce titre relever des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage.
L'amendement proposé complète les dispositions de l'ordonnance n°2015‑380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial qui acte l'exclusivité de l'activité de portage. Selon ce principe, d'une part, seules les entreprises de portage peuvent exercer cette activité, et d'autre part, les entreprises de portage ne peuvent avoir d'autre activité que le portage salarial. L'article L. 1254‑24 nouveau du Code du travail issu de l'ordonnance dispose ainsi que « l'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial. Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial. »
Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu'une même entreprise ne peut cumuler l'activité de portage avec celle d'entrepreneur de spectacle. L'activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et réciproquement.
L'amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd'hui.
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