Amendement N° AS379 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Boyer.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 4121-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’exposition d’un salarié dans le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité ou la remise d’une fiche de prévention des expositions ne peuvent fonder une action contre l’employeur reposant sur un manquement à l’obligation visée à l’article L. 4121-1 du code du travail».

Exposé sommaire :

La cour de cassation a développé une importante jurisprudence sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat du chef d’entreprise. Ce manquement peut être sanctionné par la condamnation à des dommages et intérêts de l’entreprise, le constat de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, la résiliation du contrat de travail voire même, dans le cas de l’amiante, l’indemnise d’un préjudice d’anxiété sur la base d’une présomption irréfragable.

D’ores et déjà, des avocats ne font pas mystère de s’appuyer sur cette jurisprudence pour obtenir des dommages et intérêts de la part des employeurs déclarant l’exposition de leur salariés à des facteurs de pénibilité dans le cadre du dispositif du compte personnel de pénibilité.

Il est évident que ce risque juridique paralyserait totalement le fonctionnement du dispositif. On ne comprendrait pas qu’une entreprise soit condamnée sur la base d’une fiche ou d’une déclaration d’exposition que lui impose de faire le code du travail. Il convient de préciser que certains salariés peuvent être déclarés sans recevoir de fiches.

Le présent d’amendement apporte une sécurité juridique qui doit dissiper la crainte de voir considérer le compte pénibilité comme un piège pour l’entreprise.

Il est donc proposé d’ajouter un point IV à l’article 19 pour éviter toute mise en jeu automatique de la responsabilité de l’employeur lors de la remise d’une fiche d’exposition ou d’une déclaration d’exposition.

Cet amendement exclut précisément la mise en cause de la responsabilité de l’employeur du fait de la déclaration d’un salarié dans le dispositif de prévention de la pénibilité.

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