Déposé le 18 mai 2015 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas.
Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Sauf en ce qui concerne les projets impliquant des suppressions ou modifications d'emploi, lorsqu'une consultation est menée au niveau du conseil central sur un projet qui doit être déployé dans plusieurs établissements par les chefs d'établissement, la procédure suivante peut être mise en œuvre. L'employeur transmet aux comités d'établissement concernés les mêmes documents qu'il transmet au comité central pour la consultation. Les comités d'établissement peuvent transmettre au comité central leurs éventuelles remarques et analyses, que le comité central peut intégrer pour rendre son avis. Les comités d'établissement sont alors réputés consultés.
« Toutefois, lorsque le projet a des conséquences locales en matière de conditions de travail ou de santé qui n'auraient pas été débattues lors de la présentation du projet au niveau central, la ou les délégations salariales du ou des comités de ou des établissements concernés peut ou peuvent demander, à la majorité de ses ou de leurs membres, l'organisation d'une réunion exceptionnelle pour en débattre avec l'employeur lors d'une consultation spécifique. »
La tentative de simplification qui préside à ce texte se traduit dans l'article 10 par la suppression de consultations jugées redondantes. Si l'intention est compréhensible, il convient de valoriser dans le même temps la proximité entre les élus et les salariés qu'ils représentent.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 ne prévoit actuellement la consultation des comités d'établissement qu'en cas de mesure d'adaptation spécifiques, que celles-ci soient décidées en amont (au moment de la présentation du projet au comité central ou en aval au moment de la mise en oeuvre).
C'est donc laisser à l'employeur (éventuellement indélicat) par la prévision de mesures spécifiques, ou pas, le loisir de décider s'il y aura consultation du comité d'établissement, alors que les conséquences d'un même projet sur deux établissements peuvent être différentes, en raison par exemple des catégories professionnelles employées ou des sexes représentées, sans que l'employeur n'ait entendu adopter des mesures d'adaptation spécifique à tel ou tel établissement.
Cet amendements vise à assurer une consultation du comité d'établissement qui pourrait être touché par des décisions prises au niveau central.
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