Amendement N° AS459 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Liebgott, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sirugue, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, Mme Carrey-Conte, les membres du groupe SRC.

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Au 1° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale après la référence :« L. 311 – 3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, le 1° de l’article L. 161‑22 du Code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation, les artistes du spectacle ne sont pas tenus de mettre fin à leur contrat de travail pour faire valoir leurs droits à la retraite.
Dans le cas des artistes engagés en contrat à durée indéterminée, ceux-ci peuvent ainsi cumuler sans information de leur employeur ou rupture de leur contrat de travail initial, un emploi principal à temps plein et une pension complète de retraite, entraînant un double coût social pour les collectivités publiques qui subventionnent ces activités. Cette situation est donc dérogatoire au régime général, ou le cumul est permis après rupture du contrat de travail initial (après le départ à la retraite donc).

Cette situation se double d’un impact important en termes de vie artistique et d’emplois, en ce que cette situation empêche le renouvellement naturel des musiciens et l’intégration des plus jeunes professionnels. Cette mesure relève entièrement d’un effet d’aubaine qui ne trouve de justification dans aucune situation concrète.

Cet article a ainsi pour seul objet de soumettre les artistes-interprètes salariés en contrat à durée indéterminée aux dispositions de droit commun relatives au cumul emploi-retraite.

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