Amendement N° AS46 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 13 mai 2015 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au livre III de la deuxième partie du code du travail, après le titre VIII, il est inséré un titre IX bis ainsi rédigé :

« TITRE IX bis

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre unique

« Art. L. 2395-1. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lisser les effets de seuils, auquel le présent projet de loi ne répond malheureusement pas. Précisément, il fait passer le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire de 11 à 21 salariés.

Adopté au Sénat dans le cadre de la loi Macron, il a davantage sa place ici et doit être adopté rapidement, pour apporter des premiers éléments de réponse à cette problématique.

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