Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 69 :
« 2° les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise prévus au 1° bis de l'article L. 2323‑8, ainsi que le plan d'action établi pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est déposé auprès de l'administration. »
Le présent amendement vise à ajouter à la base de données unique une rubrique consacrée à l'égalité professionnelle comprenant l'ensemble des items du rapport de situation comparée, qui seront explicitement mentionnés dans la loi. Ces données, introduites par la loi « Roudy » de 1983 et complétées récemment par la loi du 4 août 2014 en faveur de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, constituent un outil essentiel au service de l'égalité professionnelle. Le gouvernement souhaite réaffirmer et renforcer sa place dans la nouvelle architecture de l'information-consultation.
La loi précisera également que dans le cadre de la consultation sur les politiques sociales, l'ensemble de ces informations devrontêtre mises à disposition du comité d'entreprise.
Pour rappel, c'est sur la base de ces données que l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, à défaut d'accord, de proposer un plan d'action unilatéral se fera. Les entreprises qui ne se conformeraient pas à ces obligations, resteront soumises à une pénalité de 1 % de la masse salariale. L'administration continuera à exercer un contrôle vigilant sur ces accords.
Cet amendement reflète l'engagement actif et constant du gouvernement en faveur du droit des femmes, que le projet de loi renforce par ailleurs en prévoyant pour la première fois en matière d'élections professionnelles une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
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