Amendement N° AS511 (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 19 mai 2015 par : M. Sirugue.

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Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
«  À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. ».

Exposé sommaire :

L'article 15 élargit les conditions de négociation avec des salariés élus non expressément mandatés par une organisation syndicale en ouvrant la possibilité à toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical et à défaut d'élus mandatés la possibilité de recourir à une négociation de ce type.

Cet amendement propose, dans ce cas précis, de rétablir la condition de validation d'un accord conclu dans ce cadre par une commission paritaire de branche, chargée comme elle l'est aujourd'hui, de contrôler que l'accord en question respecte bien les principes applicables en la matière.

Cette garantie doit en effet continuer de s'appliquer à des accords conclus avec des salariés hors mandatement, la commission paritaire de branche apportant en quelque sorte en aval les garanties que le mandatement apporte en amont.

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