Déposé le 19 mai 2015 par : M. Sirugue.
I. - Substituer à la première phrase de l'alinéa 29 les deux phrases suivantes :
« Art. L. 23‑101‑2. - Le recours à la visioconférence pour réunir les réunions communes prévues à l'article L. 23‑101‑1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. ».
II. - En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 29, substituer aux mots :
« peut, dans ce cadre »,
les mots :
« est possible dans ce cadre de ».
L'article 12 prévoit de sécuriser les conditions de recours à la visioconférence pour la réunion du comité d'entreprise, du comité de groupe, du comité d'entreprise européen et du comité de la société européenne.
En effet, la jurisprudence reconnaît cette possibilité, mais en l'absence de tout cadre légal, les conditions dans lesquelles il est possible d'y recourir, en particulier pour organiser un vote, restent trop floues.
Si un tel encadrement apparaît donc opportun, il ne semble pas souhaitable de confier au seul employeur ou chef d'entreprise la responsabilité de fixer la possibilité d'un tel recours.
Au même titre que les autres modalités de fonctionnement du comité ou que les règles fixées dans son règlement intérieur, il est légitime que les conditions du recours la visioconférence soient déterminées de concert, sur la base d'un accord entre l'employeur et les représentants élus du personnel.
Afin de ne pas systématiser la tenue des réunions par visioconférence et de cantonner celle-ci aux réunions pour lesquelles cela apparaît réellement justifié, il est également proposé de limiter à trois le nombre de réunions annuelles pouvant être tenues sous cette forme en l'absence d'accord sur ce point.
Cet amendement applique ces deux modifications aux réunions communes des institutions représentatives du personnel.
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