Déposé le 19 mai 2015 par : M. Sirugue.
Après l'alinéa 70, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 845‑1‑1. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail informe mensuellement l'État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du même code. ».
Cet amendement a pour objet d'introduire Pôle Emploi dans le circuit de suivi, d'évaluation et d'observation de la prime d'activité.
Le chapitre V du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, créé par l'article 24 du projet de loi, prévoit que la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) transmettent à l'État, financeur de la prime d'activité, une série de données permettant le suivi statistique des bénéficiaires, afin d'observer notamment leurs parcours d'insertion.
Ces dispositions s'inspirent de celles prévues par le code de l'action sociale et des familles s'agissant du revenu de solidarité active (RSA).
Les dispositions en question prévoient que Pôle Emploi transmet mensuellement au président du conseil départemental, financeur du RSA « socle », les inscriptions des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi, et leurs radiations (article L. 262‑42).
Le projet de loi ne prévoit pas de mesure symétrique s'agissant des bénéficiaires de la prime d'activité, au motif qu'ils sont par définition dans l'emploi. Il semble pourtant nécessaire de prévoir cette mesure, car il est vraisemblable qu'une partie au moins des bénéficiaires de la prime d'activité connaîtra des allers-retours entre l'emploi et la recherche d'emploi. C'est ce que prévoit le I de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.