Amendement N° AS532 (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase de l'alinéa 16, après le mot :

« applicable »

insérer les mots :

«  aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du même code ; elle ne l'est pas non plus ».

Exposé sommaire :

La prime d'activité a vocation à soutenir les revenus salariaux et le maintien, l'accroissement ou la reprise de l'activité. A ce titre, les personnes en formation initiale ne sont pas éligibles à ce dispositif : en effet, la poursuite de leur formation ne les rend pas immédiatement disponibles pour accroitre leur quotité de travail ou pour s'insérer durablement dans l'emploi.

Toutefois, certains élèves, étudiants et apprentis ont une rémunération proche d'un temps plein et sont à ce titre davantage des travailleurs qui par ailleurs poursuivent des études que des personnes en formation initiale, ce qui justifie de leur ouvrir l'accès à la prime d'activité. Il s'agit par exemple de salariés qui suivent une formation diplômante par cours du soir ou par correspondance, tout en étant déjà insérés dans le marché de l'emploi.

Lorsque leurs revenus dépassent, pendant au moins trois mois d'affilée, un seuil fixé à 0,78 fois le SMIC net, il est proposé qu'étudiants et apprentis puissent bénéficier (en propre et de manière autonome) de la prime d'activité. La fixation de ce seuil à 0,78 fois le SMIC net est cohérente avec la notion de foyer social : en effet, les jeunes en formation initiale qui bénéficiant d'un revenu d'activité supérieur à 0,78 SMIC ne peuvent déjà plus dépendre par exemple du foyer de leurs parents pour les prestations familiales. Ils sont donc d'ores et déjà considérés comme autonomes financièrement pour le bénéfice des prestations servies par la CNAF. Il paraît donc légitime qu'ils puissent également bénéficier de la prime d'activité en leur nom propre.

Ce seuil permet en outre d'ouvrir le bénéfice de la prime d'activité aux apprentis en fin de formation, déjà très proches de l'insertion dans l'emploi. En effet, l'ensemble des apprentis majeurs de 3e année et la majorité des apprentis de 2e année de plus de 21 ans deviendraient éligibles : leur rémunération minimale réglementaire dépasse en effet 900 euros nets mensuels, compte tenu de l'absence de cotisations sociales appelées sur leur rémunération.

Enfin, la mention d'une activité pendant la période de référence de calcul de la prime (trois mois) permet de réserver la prime aux apprentis et étudiants insérés dans l'emploi, ce qui est vérifié par un emploi non saisonnier.

Tel est l'objet de cet amendement.

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