Amendement N° SPE148 (Irrecevable)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 4 juin 2015 par : M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion.

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Compléter cet article par un IV ainsi rédigé:

IV. – L’article L 642-19 du code de commerce est ainsi modifié :

« Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Par exception et par ordonnance dument motivée le juge commissaire peut autoriser aux prix et conditions qu’ils déterminent la vente de gré à gré de tout ou partie des biens du débiteur à conditions que des motifs légitimes l’imposent.

Pour organiser et réaliser cette vente de gré à gré, le juge commissaire peut désigner l’officier ministériel qui a réalisé l’inventaire et la prisée des biens concernés.

Le juge-commissaire doit demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le texte qui régit les cessions des actifs de l’entreprise lorsque la continuation de l’activité ne peut plus être envisagée.

Compte tenu du développement des ventes aux enchères électronique et du caractère public de celle-ci, la technique de vente aux enchères permet d’assurer la transparence dans la cession et d’obtenir le meilleur prix.

Par exception des offres de gré à gré peuvent être plus appropriées qu’une vente aux enchères. Ils convient alors de l’autoriser sous réserve de justifier d’un motif légitime ce qui permettra de vérifier a posteriori que cette procédure confidentielle n’a pas été détournée en permettant aux juges commissaires d’intervenir à différents moments de sa réalisation.

Par ailleurs, il faut donner la faculté aux officiers ministériels qui ont effectués l’inventaire et la prisée des biens et qui en connaissent intimement la consistance et la valeur de réaliser et organiser la vente amiable qui en découle.

Cette mesure assouplit et accélère les procédures liquidatives des entreprises notamment en cas d’actifs de faible valeur.

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