Amendement N° SPE169 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 4 juin 2015 par : M. Brottes.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

« Art. L. 341‑1. - L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330‑3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145‑4, au contrat associatif et au contrat de société, civile, commerciale ou coopérative.

« Art. L. 341‑2. – I. - Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341‑1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat mentionné au I ;
« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
« 4° Elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341‑1. »

« Art. L. 341‑3. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 341‑1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à dix ans.

« Art. L. 341‑4. – Toute clause des statuts des associations, des sociétés civiles, commerciales ou coopératives fixant une durée minimale d’engagement de leurs membres supérieure à dix ans ou interdite par l’article L. 341‑2 est réputée non écrite.

Toutefois, dans une société à capital variable, les statuts peuvent prévoir la faculté des associés de s’engager pour une durée minimale supérieure à dix ans, dès lors que cet engagement répond au besoin de financement d’un investissement réalisé au profit de la société et si celui-ci a été consenti à l’unanimité des associés. La durée minimale d’engagement ne peut excéder la durée de l’amortissement de cet investissement.

« Lorsque la durée minimale n’est pas atteinte, un associé peut mettre un terme à son engagement dans les conditions financières et de préavis prévues par les statuts. Le montant de l’indemnité éventuellement due à ce titre est défini de manière proportionnée à la part d’amortissement des investissements restant due par cet associé. Le terme de cet engagement vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 341‑1. Cette résiliation ne peut être conditionnée au respect d’un préavis ou au versement d’une indemnité propre à ces contrats.
« II. - Le I s’applique à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintégrer la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture tout en y apportant plusieurs aménagements.

La tacite reconduction est de nouveau permise.

La clause de non concurrence est permise mais strictement encadrée, conformément au droit européen.

Par ailleurs, une dérogation est prévue pour les associations, sociétés civiles, commerciales ou coopératives permettant de déroger à la règle des 10 années lorsque cela répond à un besoin de financement d’un investissement réalisé au profit de la société s’il a été consenti à l’unanimité des associés.

Enfin, la présente rédaction prévoit également que si la durée minimale n’est pas atteinte, une indemnité proportionnelle à la part d’amortissement des investissements due peut être demandée à l’associé.

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