Amendement N° SPE174 (Irrecevable)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 4 juin 2015 par : M. Lurton.

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Après l’alinéa 14, ajouter les alinéas suivants :

IV. – L’article L 642-19 du code de commerce est ainsi modifié :

« Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Par exception et par ordonnance dument motivée le juge-commissaire peut autoriser aux prix et conditions qu’ils déterminent la vente de gré à gré de tout ou partie des biens du débiteur à condition que des motifs économiques impérieux l’imposent.

Pour organiser et réaliser cette vente de gré à gré, le juge-commissaire peut désigner l’officier ministériel qui a réalisé l’inventaire et la prisée des biens concernés.

Le juge-commissaire doit demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du développement des ventes aux enchères électroniques et du caractère public de celles-ci, la technique de vente aux enchères permet généralement d’obtenir de meilleurs prix qu’une vente de gré a gré.

Exceptionnellement des offres de gré à gré peuvent être plus avantageuses qu’une vente aux enchères. Il convient alors de l’autoriser et de vérifier que cette procédure confidentielle n’a pas été détournée en permettant aux juges-commissaires d’intervenir à différents moments de sa réalisation.

Par ailleurs, il faut donner la faculté aux officiers ministériels qui ont effectué l’inventaire et la prisée des biens, et qui en connaissent la consistance et la valeur, de réaliser et d’organiser la vente amiable qui en découle.

Cette mesure assouplirait et accélèrerait les procédures liquidatives des entreprises notamment en cas d’actifs de faible valeur.

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