Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
I. Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art. L. 3111‑17‑1. - Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'Autorité publie sans délai cette déclaration. ».
II. En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :
« un point d'origine et un point de destination »,
les mots :
« des arrêts ».
Cet amendement vise à rétablir le seuil kilométrique « glissant » de 100 kilomètres qu'avait adopté l'Assemblée nationale en première lecture. Contrairement à la rédaction du Sénat qui ne prend en considération que la distance séparant « le point de départ et le point de destination » d'une ligne, la notion de « seuil glissant » permet de soumettre au dispositif de régulation les nouvelles liaisons par autocar dans lesquelles une distance inférieure ou égale à 100 km sépare deux arrêts, qui peuvent être les arrêts « terminus » ou des arrêts « intermédiaires ».
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