Déposé le 4 juin 2015 par : M. Hetzel.
L’alinéa 7 est ainsi rédigé :
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société de capitaux qui satisfait aux exigences de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, cette dernière doit satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toutefois, afin de préserver l’indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société. »
Dans un souci de clarté de la rédaction de l’article 20 ter et à l’identique de ce que la loi prévoit pour les experts comptables, l’indépendance des professionnels en exercice doit être préservée afin d’assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
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