Déposé le 5 juin 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« et contient, sous peine d'irrecevabilité, les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du texte issu de l'examen en première lecture à l'Assemblée au sujet des conditions de recevabilité du dossier de saisine.
Ains, cet amendement a pour objet de préciser que le dossier de saisine transmis par l'autorité organisatrice de transport doit comporter les éléments objectifs de motivation nécessaires à l'instruction de la demande par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d'accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
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