Amendement N° SPE332 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 5 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  Pour les biens de série, désignés par un genre, une marque ou un type, et dont le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de leur individualisation, la date d'acquisition à retenir pour l'application du premier alinéa est la date de la commande. »

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Si la mesure adoptée par le Sénat dans l'article 35 bis AA constitue une disposition attractive, son entrée en vigueur semble toutefois présenter quelques effets pervers lorsque l'acquisition porte sur un équipement de série.

En effet, contrairement aux biens d'équipement spécifiques dont la propriété s'acquiert du seul fait de l'accord sur le prix et la chose, pour les biens de série, désignés par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de leur individualisation, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective du bien.

Par suite, les entreprises pourraient être privées du bénéfice de la mesure nouvelle lorsque la livraison ou l'identification de leur bien d'équipement surviendrait après le 14 avril 2016 alors même que leur décision d'investissement aurait été prise avant l'expiration de la période visée.

Afin de remédier à tout effet d'aubaine et de sécuriser l'application du dispositif, cet amendement propose d'ajouter au texte adopté par le Sénat, une mention qui préciserait que pour les biens de série, la date d'acquisition à retenir pour l'application du sur-amortissement exceptionnel de 40 % serait celle de la commande.

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