Amendement N° SPE333 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 5 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. Substituer à l'alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

«  IIIbis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 3332‑14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
«  IIIter (nouveau). – À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 32‑3 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
«  IV. – Les I à III s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieureau 1er janvier 2015 »
«  V. – L'article L. 225‑197‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

II. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  VII. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VIII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Malgré les aménagements favorables apportés par cet article, on ne peut que déplorer leurs modalités d'entrée en vigueur. En effet, ces mesures ne s'appliqueraient non pas pour les actions gratuites attribuées à compter du 1er janvier 2015 ou de la publication de la loi nouvelle, mais seulement à celles dont l'attribution sera autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de cette loi nouvelle.

En pratique, il faut savoir que juridiquement, l'AGE autorise le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions dans un délai qui peut courir sur 38 mois, mais ne valide pas a posteriori les plans d'attribution. En d'autres termes, les dispositions nouvelles ne s'appliqueraient pas aux attributions décidées à compter de la publication de la loi nouvelle qui ont été autorisées dans les 38 mois précédents, mais seulement aux attributions qui seront effectuées en application d'une autorisation délivrée par l'AGE postérieurement à cette date de publication.

Pendant près de 3 ans, selon la date de leur autorisation par l'AGE, les attributions gratuites pourraient ainsi être soumises à une réglementation différente et ce, même si les bénéficiaires en sont les mêmes.

Pour remédier à cette situation et simplifier la mise en œuvre de ces dispositions déjà complexes par ailleurs, il est proposé de les appliquer aux titres attribués à compter du 1er janvier 2015, sans conditionner cette application à la date à laquelle elles ont été formellement autorisées.

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