Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Substituer aux alinéas 13 à 16 les douze alinéas suivants :
« 3° L'article L. 225‑42‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;
4° L'article L. 225‑90‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;
Cet amendement clarifie tout d'abord le dispositif d'approbation annuelle par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des droits conditionnels. Il précise également les modalités de plafonnement du quantum d'accroissement annuel des droits conditionnels et les mesures de publicité comprises dans le rapport de gestion.
Cet amendement vise par ailleurs et surtout à renforcer l'encadrement des dispositifs dits de « golden hello ».
Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, certaines sociétés procèdent au rachat d'années d'ancienneté au bénéfice de nouveaux dirigeants lors de leur arrivée.
Le présent amendement vise à interdire ce type de pratiques, en précisant de manière explicite qu'aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors des conditions prévues par le code de commerce.
Ainsi, un engagement qui prévoiraitab initio l'octroi de droits conditionnels à un mandataire social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles dispositions d'encadrement des retraites chapeau.
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