Amendement N° SPE350 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 5 juin 2015 par : M. Hetzel.

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Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  Des honoraires peuvent être perçus pour les prestations ou les rédactions d'actes ainsi que les formalités afférentes, qui ne sont pas régies par le tarif déterminé par le décret en Conseil d'État. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.
«  Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires ainsi que les actes énoncés ci-dessus. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation ou de l'acte et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. Une convention d'honoraires est alors établie entre le notaire et son client ».

Exposé sommaire :

Actuellement, la rémunération des notaires est régie par le décret du 8 mars 1978.

Cette rémunération porte :

- soit sur les activités traditionnelles des notaires, prévues aux tableaux I et II annexés au décret et régies par le tarif réglementé des notaires ;

- Soit sur des prestations de conseil, hors tarif réglementé, régies par l'article 4 du même décret, portant sur des « services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale » et par l'article 13 portant sur la rémunération des actes non tarifés.

Ces prestations sont rémunérées « par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ».

L'article 12 du projet de loi porte exclusivement sur la rémunération des prestations prévues au titre II du décret du 8 mars 1978, régie par le tarif réglementé des notaires.

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