Déposé le 5 juin 2015 par : M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. » ;
« 2° La quatrième phrase est supprimée. »
Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. En l'état actuel, les distributeurs ont un sentiment d'impunité et préfèrent mettre en place des pratiques illicites lucratives plutôt que de respecter la loi, assortie d'une sanction faible et dont l'aboutissement est incertain.
C'est ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l'amende civile de l'article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise coupable de s'être livrée à des pratiques illicites, à l'appréciation du juge, en s'inspirant des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence.
Le Sénat a ramené le taux de 5%, voté par l'Assemblée en première lecture, à 1%, considérant qu'il ne fallait pas compromettre la survie des entreprises condamnées. Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'assiette de l'amende n'est pas le chiffre d'affaires consolidé des groupes, mais celui de la structure coupable de la pratique incriminée.
Seul le risque d'une sanction d'application simple et véritablement dissuasive dans son montant maximum, dont la juste proportionnalité sera fixée par le juge, permettra de tarir les sommes indûment perçues et de contraindre les distributeurs à s'engager dans une voie plus collaborative avec les fournisseurs et producteurs.
Il s'agit d'un enjeu décisif dans les relations industrie –commerce.
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