Déposé le 5 juin 2015 par : M. Arnaud Leroy.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les Conseillers en Investissement Participatif relevant de l'article L 547‑1 et les Prestataires de Services d'Investissement relevant de l'article L. 533‑22‑3 du code monétaire et financier sont exclus des disposition du 4 du présent article. »
L'article 35 ter CA adopté par le Sénat fragilise très fortement le modèle économique des plateformes de finance participative ainsi que l'équilibre construit par le législateur et les régulateurs pour en accompagner le développement.
Les objectifs qu'ils visent sont légitimes : lutter contre les rémunérations abusives pratiquées par certains intermédiaires et conseil en gestion de titres financiers, favoriser la transparence des tarifs pratiqués, maximiser l'efficacité des réductions d'impôts dont l'objectif doit rester le renforcement des fonds propres des entreprises non cotées.
Mais les rémunérations pratiquées par les plateformes de finance participative sont très loin des taux de rémunération évoqués par les auteurs de cet article. Sur ces plateformes, les taux de commission ou les prestations facturées aux entreprises sont en effet plutôt de l'ordre de 10 à 15 %.
A l'heure où l'Europe s'oriente vers une législation plus souple pour les plateformes de finance participative, le risque est grand de voir la filière française bloquée dans son développement au profit des acteurs européens.
Il priverait les jeunes entreprises innovantes, les TPE et les PME d'un mode efficace de financement de leur activité.
Il est donc nécessaire d'aménager cet article par le présent amendement de façon à exclure les CIP relevant de l'article L. 547‑1 et les PSI relevant de l'article L. 533‑22‑3 du code monétaire et financier.
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