Déposé le 5 juin 2015 par : M. Hammadi.
Substituer aux alinéas 1 à 4 l'alinéa suivant :
« I. L'article L. 441‑8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Le I de l'article 10C avait pour objet d'exclure du dispositif de la clause de renégociation prévue au L. 441‑8 du code de commerce les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché sous prétexte qu'ils comportent intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours.
Or, dans ces contrats, les prix ne sont pas indexés au cours des cotations ou des cours de marché qui prennent en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. En effet, les contrats portant sur la vente de viande fraîches (notamment bovine et porcine) peuvent prévoir un prix indexé sur une cotation ou un cours qui sont décorrélés des variations des coûts de production tel que le coût de l'aliment.
Il s'agit par cet amendement d'assurer une répartition équitable des variations de coûts de production entre les différents maillons de la filière.
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