Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 213‑14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue ».
L'article 70 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire facile les émissions obligataires par les associations, mais renforce en même temps les garanties : les dirigeants (personnes physiques ou morales) ne peuvent souscrire ces obligations.
À l'usage, il semble que l'exclusion des personnes morales bloque ce type d'opération : le Sénat a par conséquent prévu de limiter aux dirigeants personnes physiques l'interdiction de souscrire aux obligations de l'association.
La présente rédaction, qui reprend un amendement du Gouvernement présenté au Sénat, vise à aller plus loin :
– d'une part, il supprime complètement l'interdiction de souscription par un dirigeant (personne physique ou personne morale) ;
– il prévoit un cadre plus général destiné à garantir que les associations ne peuvent émettre des obligations que pour financer un besoin de développement et non de distribuer à leur souscripteurs des excédents de gestion.
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