Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Art. L. 2132‑14. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »
Le texte du Sénat crée deux recettes nouvelles pour l'A.R.A.F.E.R, afin de lui permettre d'exercer ses nouvelles compétences : une contribution annuelle assise sur le chiffre d'affaires des concessionnaires d'autoroutes, d'une part, et un droit fixe à acquitter par toute entreprise déclarant l'ouverture d'une ligne d'autocar, d'autre part. Il convient de remplacer ce droit fixe, payé une seule fois, par une contribution annuelle qui constituera une recette pérenne pour l'Agence et non pas une recette ponctuelle.
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