Amendement N° SPE433 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'article 53quinquies, introduit au Sénat, et portant modification de l'article L. 311-4 du code monétaire et financier en vue de faciliter l'usage du prélèvement SEPA par les Collectivités locales.

Cette disposition se heurte en effet à des principes fondamentaux, tels que la séparation entre ordonnateur et comptable et l'obligation de dépôts de fonds au trésor.

En effet, en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, il incombe au comptable public assignataire d'un organisme public local, au cas d'espèce une collectivité locale, d'exercer les contrôles budgétaires et comptables de la dépense ou du recouvrement du produit local sollicité, ici par une commune ou un groupement de commune. Le comptable public procède ainsi aux vérifications nécessaires quant à l'autorité compétente pour ordonner la dépense, à la disponibilité de la trésorerie, le caractère libératoire du paiement, à l'autorisation de recouvrer, au montant des sommes à recouvrer sur les usagers ou plus généralement les tiers, mais aussi quant à l'application des règles de prescription. Le comptable assure donc lui-même la validation de la mise en recouvrement de la recette. Dans ces conditions, la mise en recouvrement ne peut être délégué à un tiers. Sauf le cas des régies comptables ou de convention de mandats, en dépense ou en recette, qui strictement encadré par la loi, seuls les comptables publics sont autorisés à manier des deniers publics.

Conscient de l'évolution de l'environnement de l'action publique locale, le gouvernement a dernièrement élargi le champ du recours possible au convention de mandat en matière de recettes locales. La loi de simplification du 20 décembre dernier a ainsi ouvert la possibilité, aux collectivités qui le souhaitent et dans des conditions strictement définies par décret notamment en matière de restitution des comptes et d'engagement de responsabilité, de confier à un tiers un certain nombre d'opérations de recettes, parfois modiques et récurrentes, notamment en matière culturelle, sportive ou de loyer par exemple.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l'article 26 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001 que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès du Trésor.

En outre, cette disposition ne présente pas de plus-value. Il convient de rappeler que la Direction générale des finances publiques a d'ores et déjà mis en place des outils permettant aux collectivités locales d'être payées par des moyens de paiement modernes (tels que le portail TIPI qui permet les paiements par carte bancaire ou le protocole d'échange standard V2 pour les émissions de prélèvements SEPA). Le prélèvement SEPA est d'ailleurs largement déployé (environ 6000 émetteurs locaux).

Enfin, l'optimisation du financement des politiques publiques locales, notamment d'initiatives communales, comme en matière de cantine scolaire, doit passer par un approfondissement de l'intercommunalité, portée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi Notre en cours de discussion parlementaire et par le développement de mutualisation et des prestations entre collectivités locales également encadrées par les règles de la coopération entre personnes publiques, institutionnelle ou fonctionnelle (commande publique ex groupement de commande ou convention de partenariat public-public).

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