Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 8 à 16 les trois alinéas suivants :
« 5° L'article L. 3421‑2 est ainsi rédigé :
« Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3111‑25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. »
Cet amendement vise à clarifier le régime administratif applicable au cabotage routier en matière de transport de personnes.
Le projet de loi prévoit d'ores et déjà que les entreprises intervenant dans le cadre du cabotage seront soumis au dispositif de contrôle des services de transport conventionnés prévu pour les acteurs établis en France (régime déclaratif, interdiction ou limitation possible d'une AOT pour les liaisons inférieures au seuil en kilomètres, après avis conforme de l'ARAFER).
Dans ces conditions, il est nécessaire de supprimer le régime d'autorisation délivrée par le ministère des transports, qui est redondant avec ce nouveau dispositif. Ces entreprises resteront en revanche soumises au régime d'autorisation prévu par le cadre communautaire pour les seules liaisons internationales.
Le présent amendement propose une rédaction en ce sens de l'article L. 3421‑2 du code des transports.
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