Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l'article 25 bis AA qui revient sur les aménagements apportés par la loi de finances rectificative de fin d'année pour 2014 sur le régime fiscal des monuments historiques. L'article 25 bis AA aboutit à réintroduire le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 156 bis V du CGI pour la division des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou bénéficiant du Label de la Fondation du patrimoine.
Sur les années 2012 à 2014, l'administration fiscale a reçu, en moyenne, moins de soixante demandes d'agrément sur les 46 000 immeubles protégés en France.
La réforme de fin d'année dernière a eu pour objectif de clarifier et d'objectiver les critères d'octroi de l'agrément. Cette réforme offre ainsi une meilleure visibilité sur l'éligibilité des projets de division de monuments historiques à l'aide fiscale sous le régime de l'agrément.
En effet, la réalisation de la majorité des projets de réhabilitation d'immeubles protégés était compromise compte tenu de l'impossibilité pour les promoteurs de justifier des précédentes conditions de l'agrément relatives à l'intérêt patrimonial du monument et à l'importance des charges relatives à son entretien. En moyenne, moins de 40 projets par an ont été agréés, sachant qu'en 2014, du fait des difficultés de justification précédemment exposées, seuls 18 projets ont fait l'objet d'une telle décision.
Par ailleurs, le second objectif de cette réforme est de réorienter, en concertation avec le Ministre de la Culture, ce dispositif fiscal sur les bâtiments classés au titre des monuments historiques dont la préservation a paru la plus souhaitable pour le patrimoine culturel national. De plus, la réhabilitation de ces bâtiments classés s'avère souvent la plus coûteuse pour leur propriétaire à savoir les collectivités locales.
Des mesures transitoires ont été prévues par la réforme introduite l'année dernière permettant de sauvegarder l'aide publique aux projets suffisamment aboutis pour faire l'objet d'une demande d'agrément.
Enfin, la mesure irait au-delà d'un simple rétablissement du dispositif antérieur et de l'objectif visé par ce dispositif. En effet, les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du Label de la Fondation du patrimoine seraient agréés sous la seule condition d'une affectation au logement quel que soit le montant des charges d'entretien.
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