Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – Remplacer les alinéas 2 à 8 par les dispositions suivantes :
« I. – L'article L. 225‑94‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés, par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations au sens de l'article L. 233‑2, dans les sociétés qui constituent des participations. » ».
L'article 58 bis A, introduit par amendement parlementaire lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, a modifié l'article L225‑94‑1 du code de commerce afin de limiter le cumul des mandats dans les sociétés cotées à trois mandats pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises. Il a été amendé par le Sénat pour ouvrir largement le champ de la dérogation à ce principe, en permettant d'exclure du cumul les mandats détenus non seulement dans des filiales mais également dans des participations. En outre, la rédaction proposée pourrait conduire à étendre la limite existante de cinq mandats à deux mandats supplémentaires dans le cas des sociétés cotées.
Le texte issu du Sénat renforcerait donc les possibilités de cumul des mandats alors que la mesure visait au contraire à restreindre le cumul pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées. Il est préférable de revenir sur cette évolution.
En outre, l'amendement proposé améliore la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. En effet, la nouvelle limitation du nombre de mandats risque d'affecter négativement l'activité des grandes sociétés cotées dont l'activité principale est précisément d'acquérir et de gérer des participations. Les dirigeants mandataires sociaux de ces groupes disposent de mandats dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles leur société détient des participations : il convient de ne pas rendre impossible cette activité. Le présent amendement ajoute ainsi un alinéa à l'article L225‑94‑1 du code de commerce afin de maintenir le plafond de cinq mandats dans ces cas précis.
En revanche, les conditions d'entrée en vigueur introduites par le Sénat à l'alinéa 9, qui prévoient qu'à l'issue d'une période d'une année, les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux ne respectant pas cette obligation sont réputés démissionnaires, apportent un degré de précision juridique plus élevé et peuvent être maintenues.
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