Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'article 35 nonies :
« I. – L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334‑6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du même code ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »
II. – La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17 ainsi rétabli :
« Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 est versé :
- à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour une fraction correspondant à 80 % ;
- au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 pour une fraction correspondant à 20 %. »
III. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ». ».
Afin de mieux orienter l'épargne salariale vers le financement de l'économie, a été introduit par amendement un taux réduit de forfait social sur les PERCO qui sont investis en titres de PME-ETI. La modulation du forfait social porte sur l'abondement de l'entreprise, ainsi que sur les sommes issues de la participation et de l'intéressement affectées à ces mêmes PERCO.
Un taux réduit de forfait social s'appliquera aux PERCO dont les règlements du plan prévoient que la gestion pilotée est l'option par défaut du PERCO et cette gestion pilotée est investie sur des fonds qui comportent 7 % minimum en titres éligibles au PEA-PME, c'est-à-dire en actions de PME ou ETI ou en fonds investis à hauteur de 75 % minimum en titres de PME-ETI, dont les 2/3 en actions.
Le produit du produit du forfait social est affecté à hauteur de 80 % à la caisse nationale d'assurance vieillesse, et à hauteur de 20 % au fonds de solidarité vieillesse.
Le présent amendement vise à rétablir le taux réduit de 16 % de forfait social tel qu'issu des débats en première lecture à l'Assemblée nationale. L'adoption d'un taux de 12 % pour ces nouveaux produits, au-delà de son coût pour les finances publiques, n'apparaît en effet pas nécessaire pour atteindre l'objectif d'orientation de l'épargne salariale vers le financement des PME-ETI, un différentiel de quatre points par rapport au taux de droit commun de forfait social apparaissant suffisant à ce titre.
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