Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. –Le deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.
« Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter, pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant du paragraphe 1, du paragraphe 2, du sous-paragraphe 2 duparagraphe 5 et du paragraphe 6, de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme.
« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ounon négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraine pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l'article L. 132‑9. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu'à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n'aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur.
« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs visées au 1° dans les conditions prévues au 2°.
II. – Les dispositions du présent I sont applicables aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours. »
Le code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation. Pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour un paiement en titres.
Le présent amendement clarifie la rédaction de l'article L. 131‑1 modifié par l'article 34bis BA, en clarifiant les modalités applicables au règlement en titres négociables (négociés sur un marché réglementé ou non) et non négociables.
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