Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéa 1 à 20 les vingt-quatre alinéas suivants :
« I. - L'article L. 312‑1‑7 code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur le site internet. » ;
« 3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;
« 4° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.
« L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
« L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'État.
« L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;
« 5° Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d'arrivée » ;
« 6° Le huitième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« IV. - En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au I :
« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »
« L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client ;
« V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client qui correspond à au moins six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;
« 7° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« VI. - Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. » ;
« 8° Au début du dernier alinéa est insérée la référence : « VII ».
Le présent amendement vise à renforcer les dispositions introduites au Sénat en faveur de l'instauration d'un service automatisé de mobilité bancaire, qui permettra aux consommateurs de changer facilement de banque, sans avoir à se préoccuper eux-mêmes du changement de domiciliation de leurs prélèvements et virements récurrents tout en bénéficiant d'un dispositif d'alerte en cas de présentation d'une opération de paiement ou d'un chèque sur compte clos.
Il est ainsi proposé de compléter ce dispositif afin de favoriser un large recours à ce nouveau service et de faciliter plus effectivement encore la mobilité bancaire. Sont insérées des dispositions visant à :
-instaurer du principe de gratuité du service de mobilité ;
-informer plus largement et plus systématique les clients susceptibles de bénéficier d'un tel dispositif ;
-permettre au client de choisir la date à laquelle il souhaite voir transférer vers son nouveau compte le solde positif de son ancien compte ;
-permettre au client souhaitant ouvrir un compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre, de disposer d'un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
Par ailleurs, dans un souci de lisibilité et d'accessibilité de la norme, il est proposé d'insérer l'ensemble des dispositions en matière de mobilité au sein d'un même article, à savoir l'article L312‑1‑7 du code monétaire et financier.
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