Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
L'alinéa 3 est supprimé.
Suppression d'une modification adoptée par le Sénat visant à exclure la Caisse des dépôts et consignations des obligations concernant la facturation électronique.
En ce qui concerne la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoit la mutualisation de certaines fonctions, notamment en matière d'achats, propice à améliorer la trajectoire financière du secteur, grâce aux synergies réalisées.
S'inscrivant dans une logique et un calendrier propres, l'application de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique serait de nature à superposer une nouvelle organisation, qui ne paraît pas contribuer à l'objectif prioritaire que se fixe la réforme ferroviaire et qui alourdirait les plannings déjà extrêmement contraints de construction du futur gestionnaire d'infrastructure unifié.
Par ailleurs, les établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe public ferroviaire exercent une partie de leurs activités dans le secteur concurrentiel, et il convient, d'un point de vue juridique, de ne pas donner d'indice d'assimilation de ces activités à l'État.
Enfin, l'impact financier pour SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la mise en place d'un nouveau système de facturation à l'échelle du groupe public ferroviaire est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. Il se traduirait également par un risque d'allongement des délais de paiement, et donc d'une fragilisation des fournisseurs PME, qui représentent aujourd'hui 21 % des achats de la SNCF, pendant la phase de transition. A titre d'exemple, 92 % des PME fournisseurs de matériel roulant de la SNCF sont aujourd'hui satisfaites des délais de paiement de la SNCF, selon une étude menée par l'association Pacte PME.
La disposition présentée adapte donc les modalités de mise en œuvre de l'ordonnance précitée au contexte particulier du groupe public ferroviaire, de manière à préserver la volonté de simplification et de productivité de l'ordonnance, tout en éliminant tout impact potentiel sur l'équilibre économique des différentes parties prenantes.
Ces différents arguments ne peuvent s'étendre à la Caisse des dépôts et consignations, qui dès lors, ne saurait être exclue de cette mesure de simplification du traitement et de gestion des factures.
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