Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ». »
Le montant des amendes civiles dont le prononcé peut être demandé au juge par le Ministre chargé de l'économie est de 2 M€, ce montant pouvant être porté au triple du montant des sommes indûment versées, le cas échéant.
Afin de rendre le dispositif de sanctions plus dissuasif, et conformément à une proposition du rapport surLa négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente dit « rapport Hagelsteen » (remis à la ministre de l'économie le 12 février 2008), le présent amendement a pour objet de permettre au juge de prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, ainsi que le profit qu'elles peuvent retirer de certaines pratiques, en ajoutant la possibilité de porter le plafond de l'amende à 5 % du chiffre d'affaires HT réalisé en France par l'entreprise à l'origine des pratiques illicites.
En pratique, le montant sera décidé par le juge en fonction de la gravité du manquement, du profit tiré du manquement par son auteur, et de son impact sur l'ordre public économique. Il convient de conserver le plafond de 2 millions d'euros d'amende afin de permettre d'appréhender l'ensemble des entreprises susceptibles de ne pas respecter le droit de la concurrence.
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