Amendement N° SPE473 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  1° À la fin du 3° du II de l'article L. 3120‑2, les mots : « de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ; ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2014‑1104 du 1er octobre relative aux taxis et aux VTC a introduit une différence notable dans la réglementation applicable aux VTC dans les aéroports par rapport à la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. En effet, cette dernière avait instauré deux conditions cumulatives au stationnement des VTC dans les aéroports[1] :

-Disposer d'une réservation préalable,ET,

-Une durée de stationnement d'au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client.

Cette double-condition était cohérente avec le principe d'un dispositif contraint dans les gares et aérogares.

La loi du 1er octobre a transféré cette disposition dans le code des transports en la modifiant. Selon le 3° du II de l'article L. 3120‑2, les VTC peuvent désormais stationner dans les aéroports si l'une des conditions suivante est remplie :

-Disposer d'une réservation préalable (ou d'un contrat avec le client final),OU,

-Une durée de stationnement d'au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client.

Le simple fait de disposer d'une réservation préalable donne ainsi un droit illimité à stationnement dans les aéroports, au même titre qu'une autorisation de stationnement.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de rétablir le 1° du I de l'article 8 du projet de loi.

[1] Article L. 231‑3 du code du tourisme : « Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa. Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. ». La disposition réglementaire était codifiée à l'article D. 231‑1‑5 du code du tourisme.

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