Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 10, placer les mots : « dès sa survenance » avant les mots : « d'un fait nouveau », et après les mots : « d'un fait nouveau », ajouter les mots : « , qui aurait dû être notifié s'il s'était produit antérieurement à une notification au sens de l'article L. 430‑3, ».
Cet amendement vise à apporter une précision au texte à l'alinéa 10.
L'Autorité de la concurrence, dès la phase I, peut suspendre les délais d'instruction pour obtenir les informations nécessaires à l'examen de l'opération.
Toutefois, cette faculté doit être encadrée. Aussi, lorsque le déficit d'information porte sur des faits nouveauxqui n'ont pas été porté à la connaissance de l'Autorité de la concurrence dès leur survenance, la suspension des délais par l'Autorité de la concurrence ne doit être possible que dans le cas où ces faits nouveaux sont de même nature que ceux qui doivent être notifiés lors d'une notification au sens de l'article L. 430‑3 du code de commerce.
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