Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la réaction suivante :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
« 1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;
« 2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds. »
L'objet du présent amendement est de permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €.
Il apparaît en effet indispensable, pour améliorer le traitement des petites liquidations qui représentent un volume important de procédures, que ces professionnels puissent intervenir en complément des mandataires, et ce de manière habituelle.
La mesure proposée complète ainsi le dispositif existant qui autorise l'intervention dans les procédures concernées de tiers, qualifiés ou expérimentés, n'ayant pas la qualité de mandataires. Ce dispositif existant (prévu à l'article L. 812‑2 du code de commerce), bien qu'il soit utile s'avère insuffisant, car il ne prévoit l'intervention de non-mandataires que dans ces conditions restrictives, ces tiers ne pouvant pas exercer leur fonctions à titre habituel. Les entreprises placées dans cette situation disposent ainsi d'un nombre plus élevé de professionnels et le traitement de ces situations délicates s'en trouvera considérablement améliorée en terme de disponibilité et de proximité.
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