Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« 7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461‑3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430‑7 ou des décisions nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures. »
L'objectif de la modification est d'habiliter le président de l'Autorité de la concurrence à prendre seul les mesures de révision (le plus souvent il s'agit de décisions de prolongation des délais fixés dans les injonctions ou engagements pour leur réalisation) ou des mesures de mise en œuvre des engagements ou injonctions de phase 2 (le plus souvent il s'agit de l'agrément du mandataire ou de l'agrément des repreneurs).
Ces décisions reflètent la vie des engagements et le fait que des circonstances indépendantes des parties peuvent les conduire à ne pas pouvoir respecter la contrainte de délai défini ex ante au moment de la décision d'autorisation.
Contraindre l'Autorité de la concurrence à une délibération collégiale avant l'adoption de chacune de ces décisions, comme c'est aujourd'hui le cas pour des révisions de décisions d'autorisation prises après examen approfondi (article L. 430‑7 du code de commerce), est un facteur de lourdeur administrative et obère les capacités de réaction de l'Autorité dans des cas où la réalité du temps économique s'impose avec une particulière acuité.
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