Amendement N° SPE539 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Rétablir l'article 8sexies dans la rédaction suivante :

«  Au 3° de l'article L. 213‑3 du code de la route, les mots : « , d'ancienneté du permis de conduire » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 8sexies tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement.

L'article L. 213‑3 du code de la route définit les conditions auxquelles l'exploitant d'une école de conduite doit satisfaire pour obtenir l'agrément délivré par l'autorité administrative.

Parmi ces conditions, la loi n° 2011‑12 du 5 janvier 2011 a supprimé l'obligation d'expérience professionnelle, qui conduisait à exiger d'un exploitant d'école de conduite une qualification et une expérience professionnelle (de trois puis de deux ans) en tant qu'enseignant de la conduite. En effet cette exigence était susceptible d'être contraire à la directive 2006/123 dite « services ».

Avant la loi du 5 janvier 2011, la condition d'ancienneté du permis de conduire posée par le même article n'avait jamais fait l'objet d'une précision réglementaire qui n'était pas nécessaire dès lors que tout enseignant de la conduite est par définition titulaire d'un permis de conduire dont la période probatoire est expirée. De fait depuis 2011, l'ancienneté du permis de conduire prévue par la loi est devenue sans objet. Aussi, à des fins de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le présent amendement en tire les conséquences en supprimant cette mention à l'article L. 213‑3.

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