Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Substituer à l'alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 213‑9. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à la commission de sécurité routière dont ils dépendent, les renseignements et statistiques relatifs à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour les commissions de les analyser selon un cahier des charges fixé par décret pour permettre au conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Cet amendement supprime l'obligation, pour les auto-écoles, d'afficher les taux de réussite des candidats qu'elles présentent (rapportés au volume moyen d'heures de formation suivies) au profit du rétablissement du dispositif de labellisation et d'amélioration de la qualité des prestations rendues et de l'obligation de transmission de renseignements et d'indicateurs à des fins statistiques prévus par le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à ceci près que, dans Cet amendement, ces données devront être envoyées chaque année aux commissions de sécurité routière dont ils dépendent, à charge pour chacune d'entre elles de retransmettre des statistiques départementales au conseil supérieur de l'éducation routière pour qu'il puisse élaborer des statistiques au niveau national (et non au comité d'apprentissage de la route qui n'existe plus).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (renseignements et statistiques à transmettre, cahier des charges statistiques à remplir au niveau départemental et national…).
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