Amendement N° SPE554 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Savary, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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À l'alinéa 9, substituer aux mots :

«  la saisine de l'huissier de justice par le créancier »,

les mots :

«  l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur par l'huissier de justice ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'apporter plusieurs modifications à l'article 56bis relatif à la mise en place d'une procédure simplifiée de recouvrement amiable pour les petites créances.

Cet amendement vise tout d'abord à renommer ce dispositif : « procédure simplifiée de recouvrement des créances » afin de rappeler l'objectif poursuivi par le Gouvernement (la simplification de la vie des entreprises) et le fait que le recouvrement « amiable » des créances est une activité non réglementée mise en œuvre aussi bien par des sociétés de recouvrement de créances que par d'autres acteurs, comme les huissiers de justice notamment.

Cet amendement vise ensuite à rétablir les dispositions qui avaient été introduites en 1ère lecture par l'Assemblée nationale pour permettre aux huissiers de justice, dans le cadre de cette procédure simplifiée, de délivrer sans autre formalité des titres exécutoires. A cette fin, il prévoit donc de rétablir les alinéas 5 et 12 de l'article 56 bis dans leur rédaction votée par l'Assemblée nationale.

Il porte également à un mois le délai pendant lequel la procédure de recouvrement amiable de créances se déroule, et de préciser que le point de départ de l'interruption de la prescription de la créance sera la date de réception de l'accord du débiteur à participer à la procédure par l'huissier de justice.

Il introduit la nécessité de prévoir les règles de prévention de conflit d'intérêt que devront respecter les huissiers de justice lors de la délivrance d'un titre exécutoire, par décret en Conseil d'État.

Enfin, il rétablit la disposition de coordination de la mesure prévue par l'article 56bis avec le code des procédures civiles d'exécution.

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