Amendement N° SPE559 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Rédiger ainsi l'article 80 :

«  I. - L'article L. 3132‑26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
«  Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133‑1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».

II . - Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article L. 3132‑26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques. »

Exposé sommaire :

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