Amendement N° SPE568 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.

Compléter l'article par les alinéas suivants :

I. - Le I de l'article L. 141‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillon. Les dispositions de la section 4 du chapitre V du livre II et des textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements ».

II. - Au III de l'article L. 213‑2 et au III de l'article L. 213‑3, les mots « réalisé lors de l'exercice précédent » sont remplacé par les mots « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

III.- A l'article L. 218‑3 du code de la consommation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. »

IV.- L'article L. 218‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

«  1° Au premier alinéa, les mots : « compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation » sont supprimés ;
«  2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

«  Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place ».

V.- Aux articles L. 218‑5‑1 et L. 221‑6 du code de la consommation sont ajoutés un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. ».

VI.- L'article L. 218‑5‑5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

«  Article L. 218‑5‑5. – S'il est constaté avec les pouvoirs du présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215‑1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. »

VII.- Après l'article L. 218‑5‑6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218‑5‑7 ainsi rédigé :

«  Article L. 218‑5‑7.- Lorsque des produits exposés dans unefoire, un salon ou à l'occasion de toute manifestation commerciale temporaire ne sont pas conformes à la réglementation et qu'ils ne sont pas accompagnés d'un panneau indiquant de façon lisible et visible leur non-conformité et mentionnant qu'il est interdit de les mettre à disposition sur le marché avant mise en conformité, ces produits peuvent être consignés par les agents mentionnés à l'article L. 215‑1 jusqu'à la fin de la manifestation commerciale. Les produits consignés sont laissés à leur détenteur ».

VIII.- Dans la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :

«  Article 17. - Pour les infractions aux dispositions de l'article 2, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Exposé sommaire :

I. Le I de l'article L. 141‑1 du code de la consommation définit les pouvoirs des agents habilités pour rechercher et constater le délit de pratiques commerciales trompeuses qui est par exemple constitué lorsqu'elle repose sur des informations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles d'un bien, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation. Pour établir cette infraction, il est nécessaire de prélever des échantillons et de les analyser.

II. Aux articles L. 121‑6, L. 122‑7, L. 122‑8, L. 122‑12, L. 213‑1, L. 213‑2‑1, L. 213‑4, L. 217‑11 du code de la consommation, l'amende encourue peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Un mode de calcul différent du plafond (qui est aussi de 10 % du chiffre d'affaires) a été retenu aux articles L. 231‑2 et L. 213‑3 du même code. Pour simplifier et rendre le dispositif cohérent, la même rédaction est étendue à ces deux articles.

III. Les mesures concernées par l'affichage sont celles prévues aux articles L. 218‑3 : injonction de procéder à des mesures correctives ou fermeture de tout ou partie de l'établissement ou cessation d'une ou plusieurs activités lorsque les produits commercialisés présentent un danger pour la santé humaine.

L'affichage de mesures similaires prévues par le code rural et de la pêche maritime a été introduit à l'article L. 233‑1 de ce code par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Il s'agit donc de simplifier le dispositif et de prévoir les mêmes mesures indépendamment de la base légale de celles-ci.

IV. La première modification de l'article L. 218‑4 a pour objet de supprimer des conditions de mises en œuvre trop limitatives, la dangerosité d'un produit peut être liée à d'autres causes que celles énoncées comme par exemple de mauvaises conditions de stockage ou de transport.

La seconde permet au préfet d'ordonner la diffusion de mises en garde pour alerter les consommateurs sur les produits dangereux qu'ils détiennent et de permettre le rappel en vue d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Actuellement, le préfet peut ordonner le rappel des produits mais, ne peut imposer leur rappel en vue d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Or, lorsque les produits sont coûteux, les consommateurs sont plus enclins à les conserver malgré les dangers qu'ils présentent.

Les rappels sont généralement accompagnés d'une communication à destination des consommateurs, mais il est nécessaire de disposer d'une mesure coercitive. Le non-respect des mesures préfectorales est puni d'une peine délictuelle. Les mesures proposées sont déjà possibles mais, elles doivent faire l'objet d'un arrêté interministériel (article L. 221‑5 du code de la consommation). Or, les mesures relatives aux produits dangereux sont le plus souvent prises à l'échelon départemental et adressées au responsable de la mise sur le marché du produit, il convient donc d'étendre ce dispositif aux mesures préfectorales

Enfin, la troisième modification comble une lacune du dispositif de protection des consommateurs. Le livre II du code de la consommation n'étant pas applicable aux immeubles et aux biens devenus immeubles par destination, lorsqu'un produit est raccordé ou fixé à élément d'un bâtiment, par exemple un appareil de chauffage, et qu'il se révèle dangereux, il n'est actuellement pas possible d'ordonner sa mise en conformité sur place et donc de faire cesser le danger, c'est, par exemple, le cas de certains poêles à pellets.

V. Les mesures concernées par l'affichage sont celles relatives la mise en conformité d'une prestation de service avec la réglementation, ou la suspension d'une prestation de service notamment en cas de danger grave ou immédiat. Ces dispositions sont cohérentes avec celles proposées à l'article L. 218‑3.

VI. Le champ d'application de l'article L. 218‑5‑5 est actuellement limité aux infractions et manquements au livre II du code de la consommation. Il est cohérent de l'étendre à toutes les obligations pour lesquelles les agents sont habilités à vérifier l'application de la réglementation avec les pouvoirs du livre II du code de la consommation, par exemple les infractions concernant le non emploi de la langue française, les infractions concernant les équipements de protection individuelle, les cosmétiques ou les engrais.

Cette mesure d'injonction donne la possibilité aux professionnels de se mettre en conformité avec la réglementation, dans le délai qui leur est imparti, après une procédure contradictoire.

Le respect de la réglementation permet une concurrence loyale entre les acteurs du marché. En outre, cette mesure rapide permet aux opérateurs d'éviter une sanction.

Afin d'améliorer l'attractivité des manifestations commerciales sur le territoire national, il est proposé de créer un dispositif similaire pour l'ensemble des produits. Ainsi, sous réserve de l'indiquer, des produits non conformes à la réglementation de l'UE ou la réglementation pourraient être exposés dans un salon en vue d'être vendus pour la mise sur le marché hors UE : des denrées alimentaires ne répondant pas aux définitions de l'UE tels que des chocolats ou de la confiture, ou des denrées qui n'ont pas d'antériorité de consommation dans l'UE (insectes), ou des produits industriels ne répondant pas à la réglementation nationale tels que certains types de bicyclettes ou d'articles en cuir.

Ce dispositif s'inspire de celui existant pour certains secteurs dans la législation européenne (directive 89/686/CEE équipements de protection individuelle, directive 2006/42/CE machines, directive 2014/68/UE appareils à pression).

Pour les produits non conformes et non signalés comme tels, il est prévu d'empêcher leur présentation pendant le temps de la manifestation en procédant à leur consignation, seule mesure efficace pour des entreprises pouvant être domiciliées à l'étranger.

VIII. L'article 2 de la loi impose l'emploi de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances.

Le non-respect de ces dispositions pour les produits importés est sanctionné par unecontravention de 4e classe (750 euros), cependant la procédure de transaction n'est pas prévue alors qu'elle est possible pour des faits similaires. Une telle procédurepermet de proposer au contrevenant une transaction lui évitant des poursuites pénales devant un tribunal.

La mesure proposée instaure cette procédure de transaction. Il s'agit donc d'une mesure d'harmonisation et de simplification pour les entreprises.

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