Amendement N° SPE571 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
«  1° À l'intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;
«  2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721‑3 à L. 721‑7 ;
«  3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
«  Section 2
«  Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
«  Art. L. 721‑8. - Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
«  1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
«  a)une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaire est d'au moins 20 millions d'euros ;
«  b) une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
«  c) une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
«  d) une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros.
«  2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
«  3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur.

 « 4° De la procédure de conciliation prévue au titre I du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues auxa àddu 1°.

 « Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application descetd du 1° et du 4° est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3.

«  Pour l'application du 2°, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
«  Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique ».
«  Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.
«  II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016. »

Exposé sommaire :

Cette proposition de rédaction opère un compromis entre les rédactions adoptées par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture et tient compte des préoccupations exprimées par les juges consulaires.

Elle ne lie pas le pouvoir réglementaire s'agissant du nombre de tribunaux de commerce spécialisés susceptibles d'être créés et leur répartition territoriale. Il est simplement précisé que le décret fixant la liste de ces juridictions spécialisées sera pris après avis du conseil national des tribunaux de commerce et qu'il déterminera le ressort de ces juridictions « en tenant compte des bassins d'emploi et des bassins d'activité économique ».

Cette rédaction prévoit que les tribunaux de commerce spécialisés seront compétents pour connaître :

– des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est une entreprise ou un groupe de sociétés dont lenombre de salariés est égal ou supérieur à 250et dont lemontant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros (aetc du 1°) et lorsque le débiteur est uneentreprise ou un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros (betd du 1°) ;

– des procédures internationales (2° et 3°) ;

– des procédures de conciliation, sur saisine directe du débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise répondant aux seuils mentionnés au 1°.

Elle prévoit que le président du tribunal de commerce dans le ressort desquels l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.

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