Amendement N° SPE573 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I – L'article L. 662‑8 du code de commerce est ainsi rédigé :
«  Art. L. 662‑8. -Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3, une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.
«  Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures.
«  Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, lorsque lesc ouddu 1° ou le 4° de l'article L. 721‑8 sont applicables et qu'une procédure a déjà été ouverte à l'égard d'une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3, devant un tribunal qui n'est pas le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle cette société, le tribunal initialement saisi renvoie cette procédure devant le tribunal spécialisé compétent en application du dixième alinéa de l'article L. 721‑8. »
«  II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'article 67bis adopté par le Sénat relatif au groupement des procédures collectives concernant un groupe de sociétés, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de  trois modifications de fond :

–la disposition adoptée par le Sénat prévoyant que si le tribunal initialement saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé alors que la procédure relève de la compétence d'une juridiction spécialisée, le renvoi de l'ensemble des procédures au tribunal spécialisé est une faculté, a été supprimée ;

–cette disposition a été remplacée par un alinéaprévoyant que si une procédure collective a d'abord été ouverte à l'égard d'une filiale d'un groupe et qu'une autre procédure est ensuite ouverte à l'égard de la société mère, qui relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, la procédure initiale concernant la filiale doit être renvoyée au tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel la société mère se situe ;

–le Ibis ajouté par le Sénat, relatif à la consultation obligatoire de l'Autorité des marchés financiers avant toute ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société cotée, n'est pas repris.

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